Quelles sont les conséquences sur les autorisations d’urbanisme de l’application du RNU dans une commune ?

 

La loi ÉLAN prévoit qu’en cas d’annulation du PLU, le POS précédemment applicable est remis en vigueur pour une période de 24 mois. Mais, à défaut d’adoption du PLU dans de ce délai, la Commune sera soumise au RNU. Quelles en sont les conséquences ? 

Un certain nombre de spécificités doivent être prises en compte, notamment les notions de « parties urbanisées de la ville » et de « rupture d’urbanisation ».

 Les dispositions du RNU sont opposables à toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée sur le territoire de la Commune.

L’application du RNU à une demande d’autorisation d’urbanisme et notamment un permis d’aménager emporte d’importantes conséquences.

En effet :

  • Sur la forme 

Le RNU maintien la compétence du maire en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme mais exige en complément un avis conforme du préfet.

  • Sur le fond 

L’application du RNU implique, en particulier, l’application de la règle de constructibilité limitée aux parties urbanisées de la Commune conformément aux dispositions de l’article L. 111-1-2 du CU.

 

Toutes les constructions réalisées en dehors des parties actuellement urbanisées (Ci-après désignées « PAU ») de la Commune sont par conséquent interdites. Seules y sont autorisées, les constructions existantes (extensions incluses), les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, la construction d’équipements collectifs, ou sur délibération motivé du Conseil Municipal, les constructions d’intérêt communal.

Cela signifie en d’autres termes que les constructions sur les terrains relevant du RNU sont admises si et seulement si, leurs réalisations n’ont pas pour effet d’étendre davantage les PAU.

Il est par conséquent indispensable pour déterminer la faisabilité juridique d’un projet d’aménagement en RNU d’identifier les PAU.

 

Or, définir les parties actuellement urbanisées n’est pas toujours un exercice facile et les services de l’Etat ne partagent pas toujours la même vision de cette notion. L’hypothèse d’absence de rupture d’urbanisation ne suffit d’ailleurs pas à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme.

 

Cette notion a donné lieu à un nombre important de décisions des juridictions administratives dont l’analyse avait permis de dégager principalement 4 critères d’identification qui se combinent, à savoir :

 

  1. Le nombre de constructions

Le juge opère un décompte des parcelles construites. Il convient de combiner ce critère, dans certains cas, avec celui relatif à la distance par rapport au bourg ou hameau.

 

  1. La distance par rapport au bourg ou hameau

Dans un secteur à densité faible de l’habitat, un terrain situé à plus de 100 mètres d’une agglomération est considéré par le juge comme étant en dehors de la Partie Actuellement urbanisée même s’il est desservi par les réseaux. (TA Besançon 22 novembre 2005, M. Colin)

 

  1. La géographie du secteur

Une voie, un boisement, ou un élément naturel du paysage (combe, ruisseau, cours d’eau…) peut avoir pour effet de créer une coupure physique rendant la parcelle inconstructible quelle que soit la distance qui la sépare d’un groupe d’habitations.

 

  1. La desserte par les équipements publics (voie, eau, électricité, assainissement)

Puis, dans un arrêt n° 393730 du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat est venu restreindre les critères d’identification en considérant que les PAU devaient être entendues comme « des parties du territoire communal qui comporte déjà un nombre et une densité significative de constructions », lesquels doivent tous deux être significatifs.

 

Le Conseil d’Etat précise, en effet que, la réalisation du projet d’aménagement objet de la demande d’autorisation d’urbanisme doit s’effectuer à la lumière des constructions projetées et « en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées. »

 Aucun des critères énoncés ci-dessus n’est à lui seul déterminant pour qualifier la notion de PAU. C’est la combinaison de ces critères, adaptées aux circonstances locales, qui conduit à la qualification de PAU.

La proportion (en nombre et en densité) de construction envisagée est très importante au regard des constructions existantes situées autour de ladite parcelle.

 

 

Laisser un commentaire