Pour l’instauration d’un permis d’aménager
pré-instruit
Le permis d’aménager pré-instruit propose de capitaliser sur la période de concertation entre l’aménageur et la collectivité qui précède le dépôt du permis au cours de laquelle l’aménageur compile les observations des concessionnaires et celles des autorités administratives amenées à se prononcer sur l’opération. À la suite du dépôt du dossier, le permis d’aménager serait acquis après constat :
- de la complétude administrative du dossier (plans, étude d’impact, état du sol…),
- de l’avis des services concessionnaires et des autorités compétentes consultées par l’aménageur.
Cette proposition s’inspire des réflexions ministérielles engagées pour soulager les DREAL et accélérer la reconversion des sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en faisant constater la conformité de remise en état des sites par des bureaux d’étude.
Le maire pourrait ainsi délivrer le permis d’aménager pré-instruit dans un délai raccourci de plusieurs mois, dans le respect de la compétence qui lui est dévolue¹. Il serait par ailleurs toujours investi du droit de procéder à son retrait². Le contenu du dossier continuerait de reposer sur les principes existants³.
Commission « Rebsamen » : les propositions des aménageurs pour simplifier le montage et accélérer la réalisation des opérations (1/3)
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¹ article L. 422.1 du Code de l’urbanisme.
² article L. 424-4 du Code de l’urbanisme.
³ Sur la base du formulaire CERFA (articles R. 444-1 et A. 441-4 du Code de l’urbanisme), la demande de permis d’aménager précise : l’identité du ou des demandeurs, la localisation et la superficie du ou des terrains à aménager, la nature des travaux, les éléments nécessaires au calcul des impositions. Le dossier joint à la demande de permis d’aménager se compose des pièces nécessaires à la vérification du respect des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation (article L. 423-1 du Code de l’urbanisme). Le dossier comprend (articles R. 441-2 et R. 441-5 du Code de l’urbanisme) : un plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune, le projet d’aménagement, une étude d’impact lorsqu’elle est requise (ou la décision de dispense administrative), le cas échéant, le bilan de cette concertation (article L. 300-2, al. 3 du Code de l’urbanisme), le projet architectural s’il est requis pour l’édification de constructions (article R. 441-6, al. 2 du Code de l’urbanisme).